Eva Bénazéraff  - Avocat à la Cour  -  Cessions - Baux & Commerces
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 Baux & Commerces
Le SEQUESTRE
 
 
I- Obligation de procéder au Séquestre du Prix de Cession
 
 
Cette obligation est essentielle pour :
 
·       L’acquéreur, car cela lui apporte la garantie qu’il n’aura pas à subir le paiement des dettes éventuelles du vendeur, (en vertu du principe de solidarité entre vendeur et acquéreur pour le paiement de certaines dettes fiscales du vendeur).
 
·       les créanciers publics (administration fiscale) et privés (inscrits ou chirographaires) : qui peuvent ainsi se faire payer leurs créances directement par le Séquestre, qui joue alors le rôle de répartiteur du prix de cession, et qui disposent par la publicité légale d’une faculté de surenchère.
 
·       le vendeur, qui a la garantie de recevoir ses fonds car il en a toujours besoin rapidement pour investir dans une autre affaire.
 
A noter que la limite minimum de déblocage des fonds est de 3 mois, mais elle peut aller jusqu’à 5 mois et 15 jours à compter de la signature de l’acte définitif, le compromis ayant souvent lieu entre 2 et 3 mois auparavant.
 
Ainsi, la distribution amiable du prix de cession interviendra donc :
 
- Dans le délai légal (théorique au regard des délais de parution au BODACC) de trois mois en vertu de l’article L 143-21 du code de commerce.
 
- Après la purge des droits de suite et de surenchère conférés par les inscriptions pouvant exister.
 
- A la fin du délai de solidarité qui lie le vendeur et l’acquéreur (l’article 1684 du CGI). A défaut l’administration fiscale serait en droit de se retourner contre l’acquéreur.
 
- Lorsque le montant des oppositions, intervenues dans les formes et délais légaux, est définitif c'est-à-dire lorsque :
 
  • Les délais d’opposition et de surenchère sont expirés.
  • Tous les montants dus sur les inscriptions sont purgés
     
II- Ordre de Distribution
 
La distribution se fait alors par contribution amiable en respectant l’ordre des créanciers en fonction de leurs garanties :
 
1er RANG : Les frais de distribution amiables ou judiciaires (honoraires et débours de l’avocat ou du notaire séquestre), considérés comme frais de justice en vertu de l’article 2101-1° du code civil,
2ème RANG : Le Trésor public en vertu des articles 1920 et suivants du CGI,
3ème RANG : Le Bailleur sur les éléments corporels uniquement en vertu de l’article 2102-1° du CGI,
4ème RANG : Les contributions indirectes en vertu de l’article 1927 du CGI,
5ème RANG : Le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur inscrit,
6ème RANG : Les créanciers bénéficiant d’un privilège de nantissement inscrit, venant par priorité en fonction de la date de leur inscription (le 1er inscrit, puis le 2ème, etc…),
7ème RANG : L’URSSAF, les salariés et les caisses de retraite,
8ème ET DERNIER RANG : Les créanciers chirographaires (autres que les 7 privilégiés ci-dessus) ayant fait opposition dans les délais légaux qui, dans le cas où la somme restant à partager serait inférieure à celle due, ne recevront qu’une partie proportionnelle de leur créance, suivant la règle du marc le franc, à savoir :
        Masse de la créance de tous les chirographaires ayant fait opposition,
        Divisée par la somme réellement disponible,
        Multipliée par le montant de la créance de X,
        Egale le Pourcentage que recevra X.
Cet ordre de distribution explique que le Séquestre ne peut se départir des fonds qu’à partir du moment où il a connaissance, en plus des frais de distribution, du montant de la créance du Trésor Public qui prime les autres créanciers, même inscrits, mais dont les délais sont les plus longs.
 
Dans le cas où le Séquestre paierait un créancier inscrit avant de connaître la créance du Trésor Public, mais pendant le délai légal de solidarité vendeur/acquéreur, et que la créance du Trésor Public dépasse ce qui a déjà été payé au créancier inscrit, le Trésor Public pourrait poursuivre le Séquestre et l’acquéreur pour exiger d’eux le paiement de la différence.
 
Enfin, en cas d’échec ou d’impossibilité de distribution amiable, la répartition du prix de cession se fera par contribution judiciaire, les frais de justice venant alors au 1er rang des créanciers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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